Les 22 propositions de la Commission

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Renforcer les moyens de contrôle et de sanction
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1
Créer un droit de communication envers les fournisseurs et prestataires des candidats
La Commission pourrait voir son contrôle renforcé avec la possibilité de demander directement des justifications complémentaires aux fournisseurs de biens et prestataires de services des candidats. À l'heure actuelle, la Commission reçoit les justificatifs de dépenses de la part des candidats, mais ne peut obtenir directement des prestataires des candidats des informations relatives à certaines dépenses de campagne. Un droit de communication de pièces directement auprès des fournisseurs et prestataires lui permettrait de renforcer son contrôle, croiser les informations et accélérer ses vérifications. Ce droit de communication pourrait être envisagé sur le modèle de celui prévu pour les services fiscaux par l’article L. 81 du livre des procédures fiscales.
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2
Ajouter la CNCCFP à la liste des destinataires d’informations de Tracfin
Selon les dispositions de l'article 18 de la loi du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, le président de la Commission a l'obligation de déclarer au service Tracfin, dès qu'il en a connaissance, les faits dont il soupçonne qu'ils sont en relation avec une infraction à la législation fiscale.
En revanche, la Commission ne figure pas dans les destinataires possibles d’informations de Tracfin au titre de l’article L. 561-31 du code monétaire et financier, contrairement à la Haute autorité pour la transparence de la vie publique ou encore l’Agence française anticorruption. Dans le cadre de ses missions, en cas de doute, la Commission pourrait être habilitée par la loi à solliciter Tracfin afin que ce service lui indique, dans le délai d’instruction des comptes de campagne, si des mouvements financiers suspects ont été relevés sur les comptes alimentant une campagne.
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3
Permettre à la Commission de consulter le fichier national des comptes bancaires et assimilés
Dans le cadre de ses différentes missions, la Commission doit s’assurer de l’origine des fonds servant au financement de la vie politique : dons, cotisations, apport personnel des candidats et emprunts.
Actuellement, ses investigations directes sont limitées à l’identification du compte bancaire d’où provient le versement sur le compte du mandataire, sans pouvoir vérifier de manière certaine l'identité du titulaire du compte en question (la Commission n’a pas d’accès au fichier national des comptes bancaires et assimilés FICOBA) ni si le titulaire dudit compte n’agirait pas en intermédiaire afin de masquer un financement prohibé.
La Commission souhaiterait donc pouvoir consulter FICOBA sur le modèle du pouvoir accordé à la HATVP.
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4
Prévoir un droit de communication envers les opérateurs de plateforme en ligne de réseaux sociaux pour l’application de l’interdiction de la publicité électorale
La publicité électorale est interdite sur les réseaux sociaux six mois avant le scrutin (article L. 52-1 du code électoral). Toutefois, la Commission ne peut pas solliciter un réseau social pour obtenir des informations sur l’identité précise de son auteur, sur le coût d’une opération ou d’un abonnement publicitaire de type X Premium (ex Twitter Blue).
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5
Accéder à la comptabilité des partis politiques pendant l'instruction des comptes de campagne
Afin de renforcer ses capacités de contrôle, la Commission souhaiterait que le législateur lui permette de disposer, pendant l'instruction des comptes de campagne, d’un accès, avec le concours des commissaires aux comptes, aux éléments utiles de la comptabilité de l’année en cours des partis politiques soutenant les candidats aux élections, particulièrement pour l’élection présidentielle. La Commission pourrait ainsi s’assurer que toutes les dépenses prises en charge par le parti pour un candidat ont été effectivement déclarées par le parti, sont justifiées par une pièce et retracées dans le compte de campagne (cf. pp. 84-88 du Rapport d'activité 2023).
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6
Lever le secret professionnel des membres et collaborateurs de la Haute autorité de l'audit au profit de la Commission
Lors de ses contrôles, la Haute autorité de l’audit (H2A) peut conclure à ce qu’un commissaire aux comptes a émis une opinion erronée sur les comptes d’ensemble d’un parti politique. En l’état du droit, la H2A ne peut pas communiquer à la Commission ces informations, alors même qu'en vertu de l'article L. 821-35 du code de commerce les commissaires aux comptes sont déliés du secret professionnel à l'égard de la Commission (cf. p. 107 du Rapport d'activité 2023).
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7
Permettre à la Commission de sanctionner directement les irrégularités ne justifiant pas un rejet du compte pour les candidats non remboursables
Dans le cas où les irrégularités commises ne conduisent pas au rejet du compte, l'article L. 52-11-1 du code électoral permet à la Commission de réduire le montant du remboursement forfaitaire en fonction du nombre et de la gravité des dites irrégularités.
Cependant, la Commission ne peut pas réduire le remboursement des candidats dont les dépenses ne sont pas remboursables (candidat ayant obtenu moins de 3 % ou 5 % des suffrages selon l’élection ou candidat n’ayant pas d’apport personnel).
Dans certains cas, la Commission souhaite pouvoir imposer au candidat non remboursable le versement d'une somme d’argent au Trésor public, en fonction du nombre et de la gravité des irrégularités relevées. Ce pouvoir pourrait constituer une solution efficace et rapide pour sanctionner une irrégularité qui ne justifie pas un rejet du compte.
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8
Développer l'intelligence artificielle au service des missions de la Commission
La Commission engage une réflexion sur l’exploitation de ses données historiques à l’aide de technologies d’intelligence artificielle (IA), autour de deux objectifs : accroître l’efficacité du contrôle et favoriser la transparence de l’action publique.
Les nombreuses campagnes électorales traitées par la Commission représentent un ensemble de données particulièrement riche. À l’instar d’autres administrations ayant recours à des outils de détection de risques ou d’anomalies, la Commission examine la possibilité d’utiliser des modèles d’apprentissage supervisé pour identifier des récurrences ou des signaux faibles révélateurs d’irrégularités potentielles.
L’objectif est de doter les équipes de contrôle d’outils permettant de mieux hiérarchiser les points d’attention, en particulier lors des scrutins où plusieurs milliers de comptes doivent être examinés dans des délais contraints.
La publication des décisions de la Commission constitue un vecteur important de transparence du financement de la vie politique. Toutefois, elle nécessite une anonymisation rigoureuse pour garantir le respect des données à caractère personnel.
Dans cette perspective, la Commission explore le recours à des technologies de traitement automatique du langage afin d'automatiser certaines tâches d’anonymisation. Ces outils pourraient permettre, à terme, d'assurer une publication plus rapide et systématique des décisions et des comptes déposés.
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Protéger les financements des ingérences
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9
Interdire aux personnes physiques étrangères ne résidant pas en France de consentir des prêts à un candidat ou à un parti politique
La loi du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique limite la possibilité de dons aux candidats et partis aux seules personnes physiques de nationalité française ou résidant en France.
Aucune disposition similaire n’existe pour les prêts de personnes physiques aux candidats et aux partis politiques, alors même que ces prêts peuvent atteindre plusieurs dizaines voire centaines de milliers d’euros.
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10
Interdire aux personnes physiques étrangères ne résidant pas en France de cotiser aux partis politiques
La loi du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique n’autorise le versement de dons aux candidats et partis qu’aux seules personnes physiques de nationalité française ou résidant en France.
Aucune disposition similaire n’existe pour les cotisations de personnes physiques aux partis politiques.
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11
Permettre à la Commission de demander aux personnes physiques d'établir l’origine des fonds prêtés ou donnés à un candidat ou à un parti politique
Le financement des campagnes électorales et des partis politiques repose notamment sur les concours financiers de personnes physiques, qu’il s’agisse de dons, de cotisations ou de prêts. Si la législation actuelle permet à la Commission d’identifier les prêteurs et donateurs, elle ne lui donne pas les moyens de vérifier l’origine des fonds prêtés ou donnés par une personne physique à un candidat ou à un parti politique.
Cette limite présente un risque d’utilisation du prêt comme instrument de dissimulation. En effet, un prêteur peut servir d’intermédiaire afin de masquer l’origine réelle des fonds apportés, et ainsi permettre le contournement des règles en vigueur, notamment l’interdiction des dons de personnes morales.
S’agissant des dons, bien que ceux-ci soient plafonnés à 4 600 euros par campagne électorale et à 7 500 euros par an et par donateur à un ou plusieurs partis politiques, les montants versés peuvent être significatifs dans certaines configurations. Ainsi, en cas de campagne chevauchant deux années civiles, un même donateur peut, parallèlement au versement d’un don au candidat, effectuer deux versements au parti politique le soutenant, atteignant le plafond annuel, et un couple peut contribuer à hauteur du double de ces montants. Ce cumul potentiel rend d’autant plus nécessaire un contrôle renforcé de l’origine des fonds.
En cohérence avec les obligations découlant du dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT), la Commission estime indispensable de prévoir, par voie législative, une faculté encadrée lui permettant de demander aux personnes physiques de justifier l’origine des fonds prêtés ou donnés à un candidat ou à un parti politique.
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12
Interdire aux partis et aux candidats de recourir aux créateurs de contenus (influenceurs) pour mener des campagnes d’influence électorale rémunérées
Les réseaux sociaux jouent un rôle de plus en plus important dans les campagnes électorales. Les créateurs de contenus (influenceurs), qu’ils soient ou non de nationalité française, ont démontré leurs capacités publicitaires en recourant à leur audience sur les réseaux sociaux. Cette capacité à influencer leur public, contre rémunération, vaut aussi dans le domaine des idées et des convictions politiques et présente un risque de financement illicite.
Une interdiction de recourir à cette activité renforcerait la protection de l'espace numérique des ingérences, notamment étrangères, en particulier en période préelectorale où l'affichage, la publicité et l'influence rémunérée sont prohibés.
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Rendre les financements politiques plus transparents
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13
Renforcer la transparence des comptes des partis bénéficiant de l'aide publique directe ou indirecte par la publication d'un rapport annuel sur les actions menées
En l’état actuel du droit, la Commission ne dispose d’aucun droit de regard sur la façon dont les ressources des partis politiques sont utilisées, à l’exception des soutiens apportés aux candidats.
Pour autant, une part importante des partis politiques bénéficient de financement public, que ce soit directement par l’aide publique aux partis ou par l’avantage fiscal octroyé à leurs donateurs et cotisants.
Comme cela existe au niveau européen, l’exigence démocratique de transparence des dépenses des partis politiques pourrait passer par l’obligation pour l’ensemble des partis politiques bénéficiant de financement public, de produire un rapport annuel établissant un lien clair entre leurs actions et les objectifs inscrits dans leurs statuts.
Cette obligation permettrait également de mieux identifier l’activité politique réelle et le rôle des nombreux micro partis.
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14
Limiter le montant des prêts de personnes physiques aux candidats et partis politiques
À l’exception de l’élection présidentielle, les personnes physiques peuvent prêter des fonds à un candidat ou à un parti politique. En pratique, ces prêts sont souvent d’un montant important, par exemple 20 % des prêts aux candidats aux élections législatives dépassaient 20 000 euros et certains prêts contractés par des partis politiques ont atteint près de 300 000 euros. Ces montants sont de nature à créer un risque de dépendance vis-à-vis de certains intérêts particuliers.
Afin de limiter les risques, le montant individuel des prêts consentis par chaque personne physique pourrait être limité comme suit :
  • aux partis politiques à 50 000 euros par an et par personne ;
  • aux candidats à 10 000 euros par élection et par personne.

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Simplifier, clarifier, unifier
15
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Intégrer le coût des bilans de mandat diffusés dans les six mois précédant une élection dans le compte de campagne
Le Conseil constitutionnel1 ainsi que le ministère de l'Intérieur (réponse écrite aux questions parlementaires nos 10132 et 11699, JO Sénat du 5 septembre 2019) ont souligné que « la frontière entre bilan de mandat et document électoral était ténue », conduisant à des « difficultés d'interprétation du caractère électoral ou non des bilans de mandat ».
L'interdiction du financement public des bilans de mandat favoriserait l’égalité des candidats, puisque le coût d’un bilan de mandat, diffusé pendant les six mois précédant le scrutin, devrait obligatoirement figurer dans le compte de campagne du candidat et ne pourrait pas être pris en charge par des fonds publics (avance sur les frais de mandat versée par les Assemblées, budget d’une collectivité territoriale, etc.).
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16
Intégrer les frais de la campagne officielle (R. 39) dans le compte de campagne
La Commission partage l’avis de la Cour des comptes sur la nécessité d’une réforme législative à terme en vue de l’intégration des dépenses de la campagne officielle dans le compte de campagne, mais une telle réforme devrait inclure les points d’attention suivants :
  • tout d’abord se reposera la question récurrente du maintien de la propagande officielle sous sa forme actuelle : la dématérialisation des circulaires, désormais techniquement possible sur décision de l’électeur inscrite dans le répertoire électoral unique (REU), la suppression du bulletin de vote envoyé au domicile de l’électeur, la suppression de la petite affiche sont régulièrement évoquées et pourraient être réinterrogées à cette occasion ;
  • en second lieu, il sera sans doute nécessaire, si tout ou partie des documents de la campagne officielle sont conservés, d’envisager au sein de l’ensemble des dépenses de campagne remboursables, un plafond spécifique pour la prise en charge de celles de la campagne officielle, sauf à augmenter le plafond global dans le code électoral (article L. 52-11 du code électoral) ;
  • dans la mesure où le remboursement des dépenses de la campagne officielle intervient actuellement dans des délais beaucoup plus rapides que le remboursement forfaitaire, un régime d’avance pour ces dépenses pourrait être envisagé (mais soulèverait alors la question du devenir de cette avance en cas de rejet, de dépôt hors délai ou d’absence de dépôt du compte de campagne) ; de même, devrait être reconsidérée la question de la subrogation de l’imprimeur ;
  • un système sui generis serait nécessaire pour la propagande officielle dans les communes de 1 000 à 9 000 habitants.

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17
Unifier le régime de déclaration des mandataires des partis politiques auprès de la seule Commission
Les mandataires financiers — personnes physiques — d’un parti politique doivent être déclarés à la préfecture, alors que la déclaration d’une association de financement doit l’être directement auprès de la Commission.
À l’origine, cette distinction était justifiée par la proximité géographique des préfectures avec les partis. À présent que l’essentiel des échanges avec les formations politiques s’effectue par voie électronique, cette distinction ne paraît plus pertinente.
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18
Permettre à la Commission de prononcer le retrait de l'agrément du mandataire d'un parti dans certains cas
Sauf dans les cas prévus par l’article 11-6 de la loi du 11 mars 1988 précitée, la Commission ne dispose pas de la possibilité de retirer un agrément à son initiative. Des associations de financement peuvent ainsi continuer à exister alors que les partis qui les ont créées n’ont pas déposé de comptes depuis des années.
En cas de constat de non respect des obligations légales d’un parti sur plusieurs exercices consécutifs, la possibilité pourrait être ouverte pour la Commission de décider, à l’issue d’une procédure contradictoire et d’un délai de mise en conformité, le retrait de l’agrément de son association de financement.
Celui-ci ne porterait que sur l’association de financement et ne remettrait pas en cause l’existence du parti politique.
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19
Clarifier le statut des partis de Nouvelle- Calédonie et interdire le financement par des personnes morales lors des consultations référendaires
Dans le cadre des consultations sur l’accession à la pleine souveraineté de la Nouvelle-Calédonie, des partis ou groupements politiques sont habilités à participer à la campagne référendaire. Toutefois, ceux-ci ne sont pas nécessairement des partis relevant de la loi du 11 mars 1988.
L’interdiction faite à une personne morale de contribuer au financement de la vie politique ne s’applique donc pas aux partis habilités à participer à la campagne référendaire mais qui ne relèvent pas de la loi du 11 mars 1988 (cf. pp. 89 et 90 du Rapport d'activité 2023).
Cette situation peut aboutir à rembourser des dépenses faites pour la campagne dont l’origine des fonds n’est pas établie en ce qui concerne les partis ou groupements seulement habilités.
En outre, certaines formations politiques habilitées à participer à la campagne référendaire ont considéré qu’elles pouvaient verser l’excédent des fonds perçus dans le cadre de leur campagne à des formations politiques au sens de la loi du 11 mars 1988. Ces dernières ne peuvent toutefois recevoir de fonds de ces partis habilités qui sont considérés comme des personnes morales ne pouvant financer d’autres partis politiques.
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20
Unifier les régimes de prise en charge des frais de déplacements des candidats d'outre-mer et des représentants des Français établis hors de France
Le code électoral prévoit six régimes distincts en matière de frais de transport pour les collectivités d’outre-mer et les parlementaires représentant les Français établis hors de France.
Cette pluralité de régimes est source de complexité pour les candidats qui, dès lors, ne recourent pas aux dispositions spécifiques de remboursement des frais de transport de façon optimale.
En revanche, un régime unifié pourrait, par exemple s’inspirer du régime applicable aux frais de déplacement des parlementaires représentant les Français établis hors de France. Celui-ci repose sur deux principes : les frais de transport sont exclus du plafond des dépenses et ils sont remboursés sur la base d’un plafond distinct et dédié (cf. pp. 35-37 du Rapport d'activité 2023).
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21
Définir un point d'accès unique au juge pénal pour les affaires les plus complexes
En application des dispositions des articles 40 du code de procédure pénale et L. 52-15 du code électoral, la Commission est tenue de transmettre à la justice les faits susceptibles de constituer un crime ou un délit et les irrégularités de nature à contrevenir aux dispositions des articles L. 52-4 à L. 52-13 et L. 52-16 du code électoral.
Concernant les irrégularités les plus importantes, la Commission propose de prévoir un point d’accès unique pour les signalements au procureur de la République portant sur des faits susceptibles de relever des délits les plus graves prévus aux articles L. 113‑1 du code électoral et 11-5 de la loi du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique. Les affaires qui apparaissent complexes, en raison notamment du grand nombre d'auteurs, de complices ou de victimes ou du ressort géographique sur lequel elles s'étendent, pourraient être concernées.
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22
Fixer la date limite de dépôt des comptes des partis politiques au 30 avril N+1
En application de la loi du 15 septembre 2017 relative à la confiance dans la vie politique, la Commission publie, après anonymisation des données personnelles, les comptes des partis politiques tels que déposés. Cette mesure vise à rendre accessibles les données relatives au financement de la vie politique, dans un objectif de transparence renforcée.
En raison des délais d’examen et d’anonymisation, la date limite de dépôt actuel, au 30 juin, conduit à une publication des comptes l’année suivant celle du dépôt.
Afin de permettre la publication complète des comptes des partis politiques dans l’année de leur dépôt, la Commission préconise de ramener la date limite de dépôt des comptes des partis politiques au 30 avril de l’année N+1, au lieu du 30 juin actuellement. Il s'ensuivrait une communication plus claire sur l’ensemble des données qui sont publiées à cette occasion par la Commission.
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